Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-16.665

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° M 18-16.665

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé par la société Vediorbis, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Randstad, dans le cadre de contrats de mission intérim ; qu'entre le 21 février 2005 et le 14 août 2009, il a notamment été mis à la disposition de la société Logidis comptoirs modernes ; qu'après avoir obtenu, par un jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 octobre 2013, la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et le versement de sommes en conséquence à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, il a, le 22 janvier 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes identiques à l'encontre de la société de travail temporaire ;

Attendu que, pour le débouter de ses prétentions, l'arrêt retient que le salarié a fait choix de solliciter, et a obtenu, la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice par jugement devenu définitif, que les contrats de mission ayant ainsi déjà été requalifiés, la demande de requalification est dès lors sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société de travail temporaire, qui avait conclu des contrats de mission afin de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, s'était placée hors du champ d'application du travail temporaire ce dont elle avait déduit que la requalification des contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée était possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. E... de sa demande de requalification de contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, de versement d'indemnité de requalification, de condamnations en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Randstad à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. E....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... E... de ses demandes