Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-24.772
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° C 17-24.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Rives P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rives P... Pony,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rives P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé, le 17 septembre 2007, par la société Pony, aux droits de laquelle se trouve la société Rives P..., en qualité de chef d'agence ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 23 septembre 2013 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des documents produits par le salarié dont elle a, sans faire peser la charge de la preuve sur ce dernier, estimé qu'ils ne suffisaient pas à étayer sa demande ; que le rejet de la première branche du premier moyen rend sans portée le moyen pris en sa seconde branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir énoncé que « les missions de chef d'agence telles que définies par le contrat de travail de M. S... étaient notamment les suivantes : - responsabilité d'exploitation : veiller au maintien en bon état du parc de véhicules, - responsabilités technico-commerciales : assurer le suivi client et les visites techniques en étroit lien avec sa direction et selon ses consignes et faire remonter auprès de sa direction toutes les informations inhérentes à la qualité du service, - responsabilité de gestion et d'animation : établir le tableau de bord du service de l'exploitation une fois par semaine, fournir tous les éléments constitutifs de la paie pour le 30 de chaque mois, valider l'exactitude de la facturation, assurer la gestion et l'animation du personnel », l'arrêt retient que « M. S... avait en charge, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, le suivi client et le suivi de la facturation », que la fréquence et l'ampleur des détournements de chèques réalisés par M. F... sur une période de plusieurs mois met en évidence le fait que M. S... n'a pas assuré la mission de vérification qui lui incombait et que cette carence dans le suivi clientèle et le suivi facturation est à elle seule constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail stipulait que M. S... devait « valider l'exactitude de la facturation en rapprochant pour chaque opération, le prix de vente de la prestation effectuée avec le coût des moyens techniques et humains mis en oeuvre », ce dont il résultait que M. S... ne devait vérifier que la rentabilité des opérations et nullement le suivi de la facturation et, donc, l'encaissement réel des factures, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. S... avait en charge le suivi client et le suivi de la facturation, que cette mission est établie par les termes des courriels adressés à M. S... par Mme X..., son contact au service comptabilité, que la fréquence et l'ampleur des détourne