Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.531
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° P 17-28.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulance Euro Secours Carpentras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... P...,
2°/ à Mme L... J...,
domiciliés tous deux [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ambulance Euro Secours Carpentras, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après-annexé ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, à de multiples reprises, sur une période d'une année, payé les salaires des intéressés avec retard et de manière fractionnée sans leur accord, a pu décider que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulance Euro Secours Carpentras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulance Euro Secours Carpentras ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance Euro Secours Carpentras.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de M. P... et Mme J... aux torts exclusifs de la société Ambulance Euro Secours Carpentras en date du 19 mars 2015, et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à leur payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE, « lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que ce n'est seulement que dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, les licenciements pour faute grave prononcés à l'encontre de M. P... et Mme J... ne sont intervenus que le 19 mars 2015, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par les salariés en date du 3 mars 2015, aux termes de laquelle ils sollicitaient le prononcé de la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il appartient en conséquence à la présente cour de se prononcer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire présentée par les appelants ; qu'en l'espèce, ces derniers motivent leur demande en raison des différents griefs suivants qu'ils font à l'employeur : - absence de visite médicale, - absence effective de siège social de la société, - paiement irrégulier et non paiement des salaires ; - défaut de paiement des charges patronales s'agissant des cotisations retraite, défaut d'adjonction des feuilles de route sur les bulletins de salaire, - exposition des salariés et des passagers transportés à des dangers graves et imminents, - refus par l'employeur de l'exercice du droit de retrait des salariés ; - refus par l'employeur de justifier des réparations sur le véhicule ; sanctions illégitimes de l'employeur qui modifie les horaires de travail, les faisant passer des horaires de jour aux horaires de nuit en séparant le binôme pour lui permettre de gérer leur enfant, - défaut de justification du Duer ; que sur l'absence de visite médicale : selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les salariés devaient bénéficier d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingtquatre mois, par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. P... et Mme J... ont passé chacun une visite médicale d'embauche en fin d'année 2011 et qu'ils n'ont plus jamais bénéficié par la sui