Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° Q 17-28.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme N... C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci après-annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la demande de la salariée était étayée, la cour d'appel, après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samsic sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic sécurité à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Samsic à verser la somme de 21.391,41 € au titre des heures supplémentaires et 2.139,14 € au titre des congés payés afférents à Mme C....

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ; Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. A la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par Mme C..., la société Samsic sécurité lui oppose qu'elle ne justifie pas de la réalité des heures effectuées, qu'elle se contente d'un récapitulatif établi par elle-même pour les besoins de la cause et de quelques mails sans force probante. Cela étant, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande