Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.712
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° W 17-31.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association AFPA, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AFPA, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2017) que Mme J... a été engagée en qualité de formatrice « secrétaire médico-sociale » par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'association) suivant un contrat à durée déterminée du 27 février 2012 renouvelé jusqu'au 17 mai 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'il était en l'espèce constant que le contrat à durée déterminée litigieux avait été conclu le 23 février 2012 pour « la mise en place d'une expérimentation d'une nouvelle formation « d'assistante médico-sociale » sur le campus de Cambrai » ; qu'en se fondant sur la circonstance bien postérieure qu'une seconde formation d'assistante médico-sociale, dédiée cette fois au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013 et pour laquelle l'AFPA avait également eu recours à un contrat à durée déterminée, pour en conclure à l'absence de caractère temporaire de l'activité pour laquelle la salariée avait été engagée un an et demi plus tôt, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette seconde formation constituait le prolongement de celle commandée par le conseil régional au mois de janvier 2012 ou si sa mise en place était déjà envisagée lors de la conclusion du contrat de Mme J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
2°/ que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise ; que l'AFPA faisait valoir que la formation programmée sur le site de Cambrai à la demande du conseil régional constituait un accroissement temporaire d'activité dès lors que cette formation d'assistante médico-sociale n'était pas jusqu'alors dispensée dans ce centre qui ne formait qu'à deux métiers -plaquiste et assistant de vie aux familles-, et qui ne disposait que de deux formateurs dédiés à ces formations ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la conclusion de bons de commande de formation ne saurait constituer un accroissement temporaire d'activité dans la mesure où elle participe de l'activité normale et permanente de formation de l'association, sans rechercher comme elle y était invitée si la commande du conseil régional n'avait pas eu pour conséquence d'augmenter le volume de l'activité de formation de l'AFPA en ce qu'elle lui imposait de dispenser une formation supplémentaire dans un centre qui n'y était pas dédié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
3°/ que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en retenant qu'une seconde formation d'assistante médico-sociale, dédiée cette fois au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013 et pour laquelle l'AFPA avait également eu reco