Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-10.614
Textes visés
- Article L. 1242-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° J 18-10.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... I..., domicilié [...], [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Windreport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Windreport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé en qualité d'employé, statut non cadre, pour exercer les fonctions d'assistant chef de projet par la société Windreport à compter du 24 octobre 2013 ; que le 17 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que la non signature effective du contrat n'est survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature alors qu'il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche ;
Attendu, cependant, que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Qu'en se déterminant par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en découlant, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Windreport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Windreport et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et à obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE le 25 octobre 2013, la Société Windreport a transmis à Monsieur Z... I... une promesse d'embauche ; que cette promesse d'embauche vaut contrat de travail ; que la non signature effective du contrat n'est survenue qu'en raison du refus de Monsieur Z... I... d'