Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-18.665
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° Q 17-18.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Videlio IEC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Audio équipement,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Videlio IEC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2017), que M. U..., engagé le 6 juillet 1998 en qualité de technico-commercial, chargé d'affaires, par la société Audio équipement lumière et son, aux droits de laquelle vient la société Videlio IEC, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a démissionné le 5 décembre 2014 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de commissions pour les années 2011 à 2015 ;
Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'application du contrat de travail prétendument dénaturé par un motif, indépendant de son contenu, tiré de ce que les droits à rémunération variable du salarié étaient régis par le protocole d'accord du 3 novembre 2004 ;
Et attendu que les conséquences juridiques attachées par les juges du fond à ce protocole d'accord ne sont pas susceptibles d'être critiquées par un grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Videlio IEC à lui payer les sommes de 139 555 € à titre de rappel de salaires sur commissions pour les années 2011 à 2015 incluse, de 13 955 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS QUE ni le contrat de travail du 6 juillet 1998 ni aucun avenant postérieur ne précise expressément à quel stade de la commercialisation des produits le salarié devait avoir contribué à la réalisation du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette de sa rémunération variable ; que Z... U... était chargé tant de la prospection de la clientèle que du suivi commercial des affaires ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'appelant peut prétendre à des commissions sur les affaires dans lesquelles il a assumé l'ensemble de ses missions contractuelles ; qu'en signant le protocole d'accord du 3 novembre 2004, Z... U... a accepté que sa rémunération soit modifiée dans les conditions définies par ce protocole si, dans les