Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-20.833

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvois n° W 17-20.833 et X 17-20.834 C 17-20.839 et D 17-20.840 P 17-20.872 V 17-20.878 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° W 17-20.833 et X 17-20.834, C 17-20.839 et D 17-20.840, P 17-20.872 et V 17-20.878 formés par la société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre six arrêts rendus le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... E..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. J... K..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Z... H..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme C... W..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme M... V..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme O... Q..., domiciliée [...] ,

7°/ au syndicat commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 13001 Marseille,

8°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes E..., H..., W..., V..., Q... et de M. K... et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-20.833, C 17-20.839, X 17-20.834, V 17-20.878, D 17-20.840 et P 17-20.872 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme E... et cinq autres salariés de la Société française de gestion hospitalière, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, les arrêts retiennent que les salariés fondent sur les bulletins de salaire de deux salariées employées sur le site de La Casamance à Aubagne dont ils soutiennent qu'ils perçoivent une prime d'assiduité depuis au moins l'année 2004, versée à hauteur de 50 %, en juin et en décembre de chaque année, au titre d'avantage acquis, que l'employeur qui soutient que cette prime a vocation à s'appliquer aux seuls salariés d'un même chantier et pas à ceux d'autres sites, ne justifie, ni même ne soutient que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique, qu'il en résulte une inégalité de traitement avec les autres salariés, de même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques, toujours au sein d'un établissement hospitalie