Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-20.831

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvois n° U 17-20.831 - V 17-20.832 Y 17-20.835 - Z 17-20.836 - B 17-20.838 E 17-20.841 - F 17-20.865 - G 17-20.867 JONCTION M 17-20.870 - N 17-20.871 - Q 17-20.873 R 17-20.874 - S 17-20.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 17-20.841, U 17-20.831, V 17-20.832, Y 17-20.835, Z 17-20.836, B 17-20.838, F 17-20.865, G 17-20.867, M 17-20.870, N 17-20.871, Q 17-20.873, R 17-20.874 et S 17-20.875 formés par la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre treize arrêts rendus le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. PS... V..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme MK... C..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme RB... I..., épouse J..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme ZK... U..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. UH... ZQ..., domicilié [...] ,

6°/ à M. NF... RA..., domicilié chez Mme Zouria L...[...] ,

7°/ à M. Y... VN..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme QN... M..., épouse G..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme KY... FD..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme DD... Q..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme VK... E..., épouse P..., domiciliée [...] de la Gradule, [...] ,

12°/ à Mme JC... A..., domiciliée [...] ,

13°/ à Mme SG... S..., domiciliée [...] ,

14°/ au syndicat Commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],

15°/ au syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les treize salariés et le syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen identique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. V... et des douze autres salariés et du syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-20.841, U 17-20.831, V 17-20.832, Y 17-20.835, Z 17-20.836, B 17-20.838, F 17-20.865, G 17-20.867, M 17-20.870, N 17-20.871, Q 17-20.873, R 17-20.874 et S 17-20.875 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V... et douze autres salariés de la Société française de gestion hospitalière, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de majoration de salaire des dimanches travaillés alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige et il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, les salariés faisaient valoir et justifiaient qu'en l'absence d'entité économique autonome, la reprise par la société ESPS des salariés du site de Saint-Jean de Dieu à Marseille à la suite de l'externalisation du marché de nettoyage avait été volontaire et ne s'était pas opérée par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que cette reprise volontaire emportait des conséquences différentes de celles d'un transfert légal de contrat de travail au regard du principe d'égalité ; qu'en affirmant cependant que toutes les parties admettaient que la reprise des contrats de travail des salariés de ce site avait eu lieu par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sala