Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.846
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° U 17-27.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... K..., épouse C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Orphée club, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Orphée club a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Orphée club, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 6 janvier 2000, en qualité d'assistante de direction, par la société Orphée club ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée le 6 septembre 2007 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une somme la condamnation de l'employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ne donne à la cour aucun renseignement sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'elle n'avait jamais retrouvé d'emploi après son licenciement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Orphée club à payer à Mme K... la somme de 12 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Orphée club aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orphée club à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes de rappel de salaires au titre de la revalorisation de son salaire et au titre des jours RTT non rémunérés ;
AUX MOTIFS QUE :
«Sur la revalorisation du salaire en fonction du minimum salarial
Il est constant que le contrat de travail comme l'ensemble des bulletins de paie de Mme K... mentionnent des fonctions d'assistante de direction ; il appartient donc à Mme K... , qui conteste cette qualification, d'apporter la preuve qu'elle ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et du sous classement invoqué,
C'est d'abord à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que les périodes au cours desquelles Mme K... était salariée de la société Sogescom, ayant pris fin par un licenciement économique en 1997, et celles où elle a été salariée de la société Orphée club, ne pouvaient être confondues ; l'argumentation de Mme K... selon laquelle elle exerçait, au sein de la Sogescom, des tâches de directeur des achats à Rome et pour l'ensemble