Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.590

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° C 17-28.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... I..., épouse W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Creps de Bourgogne Dijon, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme I... épouse W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée par le Creps de Bourgogne Dijon en qualité de surveillante d'internat pour une durée de six mois, du 1er septembre 2010 au 28 février 2011, par contrat unique d'insertion ; que le contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er mars 2011 au 31 août 2011, puis du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 ; que l'avenant concernant le second renouvellement précisait que l'horaire était annualisé avec accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat, soit 44 heures, avec possibilité de récupérer ces heures pendant les périodes de vacances scolaires ; que par courrier du 24 janvier 2012, l'employeur a informé la salariée que son contrat ne serait pas renouvelé au 29 février 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses diverses demandes indemnitaires découlant de l'appréciation de la durée du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de la décision attaquée et ne vise aucun chef du dispositif, est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, qu'une durée du travail équivalente à la durée légale ne peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction que par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, ou par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du travail de nuit, l'arrêt retient que l'article 5.3.3.4.1 de la convention collective du sport, relatif à la présence nocturne obligatoire, précise qu'à la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer de la présence nocturne ; celle-ci implique des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail et donne lieu à un régime d'équivalence rémunéré sur la base de 2 h 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration, qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail, la salariée assurait notamment le service du dortoir du coucher au lever des élèves avec surveillance du comportement et contrôle de l'application du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des règles de vie collective, qu'elle devait signaler les élèves blessés ou malades au responsable du sport de haut-niveau et au fonctionnaire de permanence, que la validité du régime d'équivalence institué par la convention collective applicable n'est pas contestable et que l'intéressée a été remplie de ses droits en étant payée sur la base de trois heures par nuitée de présence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun décret n'a instauré un régime d'équivalence dans le secteur du sport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens déboutant la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, et par voie de dépendance nécessaire, l'annulation des chefs de dispositif relatifs aux indemnités de rupture ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures de nuit, des repos compensateurs et contreparties en repos, des heures supplémentaires majorées à 25 et à 50 % et du travail dissimulé et en ce qu'il limite à