Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-17.302
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° G 17-17.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parefeuilles Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Internim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Parefeuilles Provence, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Internim, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2017), que M. L... a été mis à disposition de la société Parefeuilles Provence par la société de travail temporaire Internim, en qualité de cariste dans le cadre de contrats de mission successifs du 7 mars au 7 juin 2008 ; que le 27 mai 2008, le salarié a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que la société Parefeuilles Provence fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de missions temporaires du salarié en un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 7 mars 2008 auprès de la société utilisatrice, de dire que le terme du dernier contrat de mission produit les effets d'un licenciement nul au 7 juin 2008, de la condamner à verser certaines sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement nul et irrégulier, et de mettre hors de cause la société Internim, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours à des salariés intérimaires est ainsi autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques, même régulières, de production dues à des pics d'activité non durables, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, que la société n'aurait pas justifié du motif de recours à ces contrats de mission, quand elle avait justifié pour chacun d'entre eux non seulement la réalité de l'accroissement d'activité, mais également son caractère temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-7 et L. 1251-10 du code du travail ;
2°/ que ne saurait correspondre à la qualification d'emploi durable, l'embauche d'un salarié sous six contrats de mission successifs dont la durée totale n'a pas dépassé trois mois ; qu'en retenant néanmoins, pour affirmer que la durée de la relation de travail n'était pas un élément pertinent pour apprécier le respect ou non par l'employeur de ses obligations, la gravité de l'accident dont le salarié avait été victime au cours de l'exécution du dernier contrat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas du motif de recours pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes considérées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les contrats avaient été conclus pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parefeuilles Provence aux dépens ;
Vu l'article 700