Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-23.128
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° R 17-23.128
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Intermédiaire «La Cité », dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... K..., épouse G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Intermédiaire «La Cité», de Me Brouchot, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 5132-11-1 entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par l'association Intermédiaire « La Cité » le 2 mai 1994 pour être mise à la disposition de particuliers en qualité d'employée de ménage ; que le 27 juillet 2009, l'association Intermédiaire lui a adressé un certificat de travail établissant la fin de la relation de travail au 28 février 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture et du comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé ;
Attendu que pour constater une rupture abusive du contrat de travail de la salariée et condamner l'association à lui payer certaines somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'article L. 5132-11-1, entré en vigueur le 1er juin 2009 du code du travail les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du même code, que ces contrats ne peuvent être d'une durée inférieure à quatre mois et peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt quatre mois, que la salariée a travaillé en qualité d'employée de ménage au bénéfice de l'association Intermédiaire « La Cité » de 1994 à 2009, que l'association ne produit que quatre contrats, intitulés contrat de mission, pour les années 2005, 2006, 2008 (6 mois) et 2009 (6 mois), que la salariée est en conséquence bien fondée à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu, d'une part, que l'association Intermédiaire « La Cité » était une association intermédiaire, d'autre part, que le dernier contrat de mission de 2009 avait été conclu avant le 1er juin 2009, de sorte que les dispositions relatives à la durée maximale de vingt-quatre mois n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate une rupture abusive du contrat de travail de Mme G..., et condamne l'association Intermédiaire « La Cité » à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au comportement fautif de l'employeur, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Con