Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.368
Textes visés
- Article 11.3.5.2. intitulé.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° Z 17-27.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Lutti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Lamy Lutti,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lutti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11.3.5.2. intitulé "Prime de nuit" de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance du 17 mai 2004 alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % du taux horaire de base ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 1er février 2005 en qualité de "chef de secteur" statut VRP par la société Lutti, anciennement dénommée Lamy Lutti ; que son contrat de travail a été rompu le 11 septembre 2012 par son adhésion au dispositif de convention de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures de travail effectuées la nuit ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre du travail de nuit, l'arrêt retient que l'intéressée sollicite le paiement des majorations et repos compensateur en invoquant le statut du travailleur de nuit, que cependant, il n'est justifié que de six communications par lesquelles la société Lutti informe le service de sécurité de super et hyper-marchés que la salariée allait effectuer une réimplantation des produits commercialisés par la marque, dans le rayon chocolat du magasin, établissant le caractère exceptionnel du travail de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait travaillé à plusieurs reprises de nuit à la demande de son employeur, alors que la convention collective applicable ne réserve pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3. de la même convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme J... de sa demande de rappel des heures de travail effectuées la nuit majorées de la prime de nuit, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lutti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lutti à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme J... de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaires au titre du travail de nuit ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application du statut de travailleur de nuit : que l'article 11.3. de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolat