Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-26.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10377 F

Pourvoi n° K 17-26.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France Boissons Rhône-Alpes, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Boullez, avocat de la société France Boissons Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes du salarié comme étant irrecevables ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle transaction peut être valablement conclue pour mettre fin à un différend résultant de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture de ce contrat lorsque le salarié a reçu la lettre de licenciement et a eu connaissance effective de ses motifs ; que la transaction doit comporter des concessions réciproques des parties ; que l'article 2052 du même code donne aux transactions valablement conclues, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et l'article 2053 n'autorise la rescision qu'en cas d'erreur dans la personne ou l'objet, dol ou violence ; qu'en l'espèce, la transaction dont se prévaut la société France Boissons et que Monsieur I... ne conteste pas avoir signée, comporte la date du 15 mai 2013, elle retrace la chronologie de la relation entre les parties jusqu'au licenciement en date du 11 avril 2013, et fait état de la contestation du solde de tout compte par le salarié en précisant que les parties sont convenues de régler leur désaccord faisant suite à cette contestation par la voie de la transaction, pour éviter un contentieux ; qu'au terme de la transaction, Monsieur I... se voit allouer la somme de 5 000 euros nets en contrepartie de laquelle le salarié renonce à contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Monsieur I... a reçu le bulletin de salaire faisant mention de cette indemnité transactionnelle et le chèque correspondant ; que Monsieur I... conteste d'abord la date de signature de cette transaction dont il indique qu'elle a été antidatée ce dont il veut pour preuve un courrier qu'il aurait rédigé le 19 avril et adressé le jour même à la société France Boissons qui nie l'avoir reçu et met en doute son envoi et sa date ; que force est de constater que si Monsieur I... produit en effet un courrier portant la date du 19 avril 2013 faisant déjà état de la transaction qu'il situe à la date de l'entretien préalable au licenciement, il ne produit qu'un bordereau d'envoi d'un courrier en recommandé en photocopie et non pas l'accusé réception de cet envoi ; que la date de rédaction de cette lettre, son envoi et sa réception par la société ne sont donc pas certains ; qu'il apparaît en outre que dans son courrier du 7 mai 2013, produit par la société employeur, qui serait donc selon ses déclarations, également postérieur à la signature de la transaction, Monsieur I... ne fait aucunement état d'un accord transactionnel mais déplore seulement le non-paiement de deux mois de salaire et des primes d'activité supplémentaire concernant son activité sur l'établissement d'Annemasse ; qu'il peut encore être relevé que la transaction, non seulement signée mais paraphée à chaque page par le salarié ce qui exclut tout rajout postéri