Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.345
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° X 17-31.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme K... S..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer la somme de 3 000 euros à Mme S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Mme B... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Generali vie à payer à Mme B... la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme B... a été embauchée le 1er novembre 2003 par la Société GPA Assurances devenue Generali vie en qualité de stagiaire du réseau commercial ; que les parties ont ensuite signé le 12 février 2004 un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2004 portant sur les fonctions de conseiller commercial ; qu'à compter du 15 décembre 2011, Mme B... a été placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise qui s'est tenue le 3 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants: "Après l'étude de son poste de travail et de ses conditions de travail dans l'entreprise et suite à la visite du 18 novembre 2013 et à celle de ce jour: Inapte à tout emploi dans l'entreprise."; qu'après lui avoir proposé trois solutions de reclassement qu'elle a refusées, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 28 février 2014 ; que Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête reçue au greffe le 15 avril 2014 aux fins de contestation du bien-fondé de la mesure de licenciement, d'indemnisation subséquente et au titre du préjudice moral qu'elle dit avoir subi ; que la SA Generali vie fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme B... sollicite pour sa part la valorisation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et reproche audit jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral distinct ; que sur le licenciement ; que Mme B... estime en premier lieu que son inaptitude est la résultante du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où son arrêt maladie a été provoqué par un épuisement professionnel dont les signes n'ont pas pu être détectés faute de visite médicale par la médecine du travail pendant plus de deux ans ; qu'elle ajoute que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans la recherche de reclassement en se bornant à lui proposer des postes relevant du niveau 4, non cadre, assortis de salaires annuels compris entre 26 000 et 28 000 euros alors qu'elle percevait un salaire moyen de 75 000 euros annuel et tous situés en Seine Saint Denis, sans que la preuve soit apportée d'une absence totale de possibilité dans un secteur géographique plus proche ; que l'employeur, à l'appui de son appel, rappelle s'agissant de l'obligation de reclassement qu'il s'agit d'une obligation de moyens et que c'est au regard des seuls postes disponibles qu'il convient d'apprécier l'effort de re