Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.604

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10379 F

Pourvoi n° D 17-31.604

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société I-Cog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société I-Cog, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme T... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société I-Cog aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I-Cog à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société I-Cog.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit formé par Madame K... T... ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 82 du Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'il est délivré récépissé de cette remise ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement déféré a été rendu le 15 décembre 2016 et que la déclaration de contredit a été remise le 27 décembre 2017 au greffe du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE, respectant ainsi le délai ci-dessus ; que la SAS I-Cog soutient que ce contredit est irrecevable comme non motivé et ne mentionnant pas la juridiction compétente ; que, si l'article 75 du Code de procédure civile impose au demandeur à l'exception d'incompétence de désigner la juridiction compétente, l'article 82 exige seulement la motivation du contredit ; que, alors que le jugement déféré a fait droit à ladite exception, il ne saurait être imposé à Madame T..., demanderesse principale devant le Conseil de prud'hommes et défenderesse à l'exception, de désigner la juridiction qu'elle estime compétente dans son contredit ; que répond à l'exigence de motivation imposée par l'article susvisé, le contredit par lequel une partie, contestant une décision prud'homale d'incompétence, invoque l'existence d'un lien de subordination existant entre les parties ; que, alors que dans le contredit, Madame T... critique le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve que la présidente lui imposait des horaires de travail, lui donnait des directives pour l'exercice de son activité, lui imposait le montant des honoraires ou encore qu'il existait un lien de subordination et ajoute que « la partie adverse ne peut réfuter l'existence d'un contrat de travail car , c'est elle qui m'a demandé d'établir des factures pour ne pas payer de charges », la société I-Cog soutient vainement qu'il serait irrecevable comme non motivé ;

ALORS QUE le contredit de compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; qu'en l'espèce, dans son contredit, non seulement, Madame T... ne précisait pas la juridiction selon elle compétente mais, en tout état de cause, elle n'invoquait l'application d'aucun texte, se bornant à énoncer des prétentions sans articuler les moyens de fait et de droit sur lesquelles sur lesquelles elles étaient fondées ; qu'en énonçant néanmoins que « la société I-Cog soutient vainement qu'il serait irrecevable comme non motivé », la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

SECOND MOYEN DE CASSA