Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.607

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10380 F

Pourvoi n° H 17-31.607

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bougy, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... J...,

2°/ à Mme L... H..., en qualité de curatrice de M. J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI Bougy, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... et de Mme H..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bougy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bougy à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCI Bougy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la SCI Bougy et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCI Bougy à payer à M. F... J... les sommes de 24.839,31 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2010, outre 2.483,93 euros au titre des congés payés, de 2.774,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.618,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 8.322,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 5.000 euros à titre de dommagesintérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond, compte tenu de l'articulation des demandes, il s'agit pour la cour d'apprécier si M. J... rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période qu'il fixe du 22 mars 2004 au 1er janvier 2010 et à l'égard des employeurs qu'il désigne successivement, d'abord et exclusivement la SCI Bougy, ensuite en qualité de co-employeurs, la même SCI et Mme M..., exploitante agricole et enfin, la seule Mme M..., en sa qualité d'exploitante agricole ; qu'il est d'ores et déjà précisé que M. J... ne peut diriger ses demandes à l'encontre de Mme M..., prise en sa qualité d'exploitante agricole, seule ou comme co-employeur, son intervention forcée ayant été écartée ; que si la SCI Bougy est désignée comme employeur de M. J..., il s'agira de rechercher si la rupture du contrat de travail lui est imputable et, le cas échéant, de fixer les indemnités de rupture ; qu'il y aura lieu, éventuellement, de statuer sur les préjudices liés à l'exécution du contrat de travail ; que, sur l'existence du contrat de travail et ses conséquences, en l'absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée par tous moyens au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut ; que liminairement, la cour rappelle que le conseil de prud'hommes n'a absolument pas remis en cause l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de M. J... mais uniquement le fait d'avoir dirigé son action à l'encontre de la SCI en qualité d'employeur ; que M. J... soutient qu'à son arrivée sur le domaine, fin mars 2004, il a d'abord oeuvré à la rénovation et à l'entretien du domai