Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-12.623
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° T 18-12.623
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. U... K..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Confiance Nettoyage,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... P... de sa demande de rappel de salaires ; d'avoir ordonné la restitution par M. D... P... à l'AGS de la somme de 7 113,44 euros dont elle avait fait l'avance et d'avoir fixé la créance de M. D... P... au passif de la société Confiance Nettoyage aux sommes de 3 621,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1407,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, 316,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 799,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, montants calculé sur une base de salaire à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 9 décembre 2002 n'a jamais été signé par D... P... et exécuté par l'employeur ; qu'il est resté à l'état de projet et ne peut fonder une demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus pour un travail à temps complet et ceux effectivement perçus pour le travail à temps partiel effectué ; que D... P..., qui a été engagé par contrat oral à temps partiel, se borne à solliciter la confirmation de l'ordonnance de référé qui lui a alloué un rappel de salaire sur la période de décembre 2002 à avril 2007, dont le terme est postérieur à la délivrance des documents de fin de contrat ; qu'il n'a jamais articulé devant le juge du fond, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, aucun moyen tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à l'octroi des rappels de salaire correspondant ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés incidents ; que la formation de référé rend des décisions provisoires susceptibles de donner lieu à restitution ; que le CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour, dans les motifs de ses écritures, d'ordonner à D... P... de restituer à Me K... la somme de 8 500 euros que la société Confiance Nettoyage avait payée en exécution de l'ordonnance avant l'ouverture du redressement judiciaire, - à l'AGS – CGEA de Chalon-sur-Saône la somme nette de 7 113,44 euros dont il a fait l'avance ; que l'AGS est sans qualité pour solliciter la restitution à Me K..., liquidateur, qui n'est ni présent ni représenté, de sommes que la société Confiance Nettoyage avait payée lorsqu'elle était in bonis qu'il y a seulement lieu d'ordonner la restitution de la somme de 7 113,44 euros à l'AGS qui en a fait l'avance ;
ET AUX MOTIFS QUE D... P... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être