Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-26.994

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° T 17-26.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Siemens ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur T... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude en rupture aux torts de l'employeur, de voir dire et juger que son licenciement est abusif, de voir condamner la société Siemens à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 99.066,96 €.

- AU MOTIF QUE Sur l'origine de l'inaptitude Monsieur G... T... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à la dégradation de son état de santé. La SAS Siemens fait valoir qu'elle a exercé son pouvoir de direction en lui préférant un autre candidat sur le poste de responsable bureau d'études cadre qu'il souhaitait occuper et qu'elle a respecté son obligation de sécurité en alertant la médecine du travail de la dégradation du comportement de l'intéressé dans l'année 2012. Il résulte des écritures de l'appelant que ce dernier, ayant fait l'intérim, s'estimait compétent pour occuper le poste de son supérieur hiérarchique, décédé, et qu'il n'a pas admis le rejet de sa candidature. Or, il apparaît que l'employeur a respecté le processus normal de recrutement, en auditionnant à deux reprises Monsieur G... T... ainsi que l'un de ses collègues et en faisant part du rejet de sa candidature par un écrit motivé par l'insuffisance de ses compétences managériales le 13 juin 2012. Le fait pour le salarié, chef de groupe bureau d'études commerciales, mais non cadre, d'avoir été son bras droit et d'avoir suppléé Monsieur B... pendant ses absences ne suffisait pas à lui donner un droit préférentiel à bénéficier d'une promotion. De plus, en l'absence de son supérieur hiérarchique immédiat, les tâches d'encadrement étaient confiées à son N+2, Monsieur D..., chef de ventes, qui effectuait notamment les entretiens annuels. Le recrutement d'un candidat externe, Monsieur C..., pour occuper le poste convoité relève de l'appréciation souveraine de l'employeur qui n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur G... T... sur ce point. Le moyen soulevé par l'appelant sera donc rejeté. Il résulte de la lecture des courriels versés par l'intimée que le salarié a manifesté ostensiblement son mécontentement à l'égard de cette décision et a tenu des propos étranges, parlant de lui à la troisième personne, et a adopté un comportement qu'il n'avait jamais eu jusque-là, refusant de produire des devis, les rendez-vous proposés par sa hiérarchie, s'absentant de son poste sans autorisation et affichant une feuille sur laquelle était noté "JY : 25 millions-SC... :0". Ce comportement a été sanctionné par un avertissement le 12 septembre 2012, qui n'a d'ailleurs pas été contesté. Les propos et attitudes du salarié ont généré des difficultés au sein du service et des incompréhensions telles que la direction des Ressources humaines a sollicité l'expertise de la médecine du travail, dès le mois de juin 2012. L'appelant affirme par ailleurs qu'il était mis à l'écart afin de dissimuler des malversations de