Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10384 F

Pourvoi n° R 17-28.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société C... et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société C... et fils ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C... et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société C... et fils

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société C... & Fils à payer à M. T...les sommes de 3.160 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 316,08 euros de congés payés afférents, 2.212,56 euros à titre d'indemnité de licenciement et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par la société C... & Fils des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. T...postérieurement à son licenciement, dans la limite de quatre mois ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que, s'il ressort d'un examen attentif des arrêtés successifs définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, et en particulier des dispositions relatives à leur entrée en application, que la formation de remise à niveau dont devait bénéficier M. T..., qui avait déjà suivi une formation d'opérateur chantier amiante de 28 heures en juin 2006, devait simplement intervenir avant le 1er janvier 2013, la SAS M... C... & Fils a commis un manquement grave à ses obligations en remettant au médecin du travail chargé de la visite de reprise ensuite de l'arrêt de travail du salarié ayant débuté le 21 octobre 2012 un document erroné de nature à fausser ses conclusions ; qu'il est en effet constant que l'employeur a remis au médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise une fiche de définition de poste de M. T..., dont ce dernier a eu connaissance, portant notamment la mention suivante : « L'opérateur amiante a suivi une formation spécifique au trait de MA d'une durée de 10 jours dont les objectifs sont définis à l'annexe A de la norme NF X 46-010 » ; qu'il est également constant que cette mention est inexacte, M. T...n'ayant - à la date de la visite de reprise - jamais suivi cette formation ; que la communication de ce document erroné a pu avoir une influence sur l'avis du médecin du travail, même si .celui-ci n'avait à se prononcer que sur l'aptitude physique de M. T...à exercer ses fonctions ; que le salarié a également légitimement pu considérer que la poursuite de son contrat de travail était devenue impossible eu égard à la mauvaise foi de l'employeur et à sa volonté manifeste de l'affecter sur des missions de désamiantage sans nouvelle formation ; que la cour observe que, si la SAS M... C... & Fils verse aux débats deux écrits portant la mention « convocation au stage de formation » concernant des sessions du