Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.458
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° X 17-27.458
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme M... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sofrade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sofrade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofrade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofrade à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sofrade
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à la date de l'arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme V..., d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Sofrade à payer à la salariée les sommes de 69 480,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 6 948,18 € au titre du préavis, 694,81 € au titre des congés payés y afférents, 1 852,84 € à titre d'indemnité de licenciement, 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'AVOIR condamné la société Sofrade aux dépens de première instance ainsi que d'appel et d'AVOIR rejeté ses demandes de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Que Mme V... née le [...], a été engagée le 6 Avril 2010 en qualité de Directrice de magasin par la SA Sofrade, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2316,06 € ;
Que Mme V... a été déléguée du personnel pendant l'exécution du contrat de travail et elle a en Décembre 2015 été élue pour un nouveau mandat ;
Que le 28/02/12 le contrat de travail de Mme V... a été suspendu pour cause d'accident du travail ;
Que le 21 février 2013, après la visite de reprise, le Médecin du Travail a déclaré Mme V... apte mais avec des restrictions constituées par l'interdiction de la laisser seule en boutique ainsi que par l'absence de port de charges, de tâches de ménage, de déballage et d'utilisation d'une échelle ;
Que le médecin du travail qui rencontrera ultérieurement Mme V... maintiendra les termes de son avis, et ce dernier après recours de la SA Sofrade a été confirmé par décision de l'Inspecteur du Travail le 7 novembre 2013 ;
Qu'il est acquis aux débats qu'après la visite de reprise la SA Sofrade a dispensé Mme V... d'exécution de son contrat de travail que c'est le 12 Novembre 2013 qu'elle l'informera qu'il lui incombait de se présenter le 13 Novembre 2013 sur son lieu de travail pour reprendre l'exercice de ses fonctions ;
Que le 5 Décembre 2013 Mme V... a été victime d'un accident de travail (cette qualification juridique d'abord contestée a été judiciairement reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 Septembre 2015) et depuis le contrat de travail se trouve pour cette cause toujours suspendu ;
Que le 17 avril 2014 Mme V... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et devant donc produire les effets d'un licenciement nul lui ouvrant à ce titre droit aux indemnités réparant son préjudice ainsi qu'à celle pour violation de son statut protecteur ;
Que Mme V... est fondée à faire grief aux premiers juges de s