Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-11.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10388 F

Pourvoi n° D 18-11.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Otis ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 17 aout 2016 par M. N... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. N... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Otis à lui payer les sommes de 5.004,18 euros à titre d'indemnité de préavis, 500,42 euros à titre de congés payés y afférents, 8.709,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire les effets d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, si celui-ci les a mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié ; que Monsieur N... dans sa lettre du 17 août 2016 (pièce 40) par laquelle il signifie à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail rappelle à celui-ci que depuis le 12 octobre 2015 il a attiré son attention sur le fait que : - son contrat de travail n'était pas respecté et que les tâches qui lui étaient imposées au sein de l'agence d'Annecy ne correspondaient en aucune manière avec celles d'attaché technico-commercial ; - il a déjà informé son employeur à plusieurs reprises de cette difficulté mais que la société Otis n'a pris aucune disposition pour procéder à la remise en état de son contrat de travail et lui confier des tâches et responsabilités correspondant à celles du descriptif du poste qui lui a été confirmé le 20 octobre 2015 ; qu'il indique dans ses conclusions qu'il appartenait à la société Otis de justifier des conditions d'application du PSE et des conditions dans lesquelles il a pu être considéré, au titre de l'ordre des licenciements, comme un salarié dont le poste ne devait pas être supprimé ; que dans le cadre du PSE, M. N... a demandé et obtenu une mesure de départ volontaire qui n'a pas été conf