Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-12.550
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° P 18-12.550
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre social, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... H..., domicilié [...] , [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Enyna,
2°/ à la CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé au 5 mai 2015 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme P... Y... et en ce qu'il avait dit que Maître R... H... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Enyna devrait payer à Mme P... Y... les sommes suivantes : 2.866 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail, 1.400 euros à titre d'indemnité de préavis et 140 euros à titre de congés payés afférents, 22.928 euros à titre de rappel de salaire du 23 septembre 2013 au 24 février 2015 et 3.104, 83 euros à titre de rappel de salaire du 25 février 2015 au 5 mai 2015 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'avoir fixé au 11 octobre 2013 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir fixé la créance de Mme P... Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Institut Enyna aux sommes de 358, 25 euros à titre d'indemnité de préavis, 35, 82 euros au titre des congés payés afférents, 859, 80 euros à titre de rappel de salaire au 23 septembre 2013 au 11 octobre 2013 et 2.866 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juillet 2013 d'une demande de résiliation judiciaire alors que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution ; que l'employeur représenté par le liquidateur invoque la rupture de la période d'essai en date du 23 août 2013 ; que toutefois, la preuve de la notification à la salariée de la lettre mentionnant la rupture de la période d'essai datée du 23 août 2013 n'est pas rapportée ; que la seule attestation de Mme D... relatant avoir été en présence de Mme K..., gérante de la société, pendant qu'elle postait cette lettre est dépourvue de toute force probante quant à la réalité de son envoi à la salariée ; que la volonté de rupture de l'employeur ne pouvant produire effet qu'à partir du moment où elle a été portée à la connaissance du salarié, il convient en conséquence de dire que la rupture de la période d'essai alléguée n'est pas régulière ; qu'en revanche, le fait pour un salarié de recevoir un certificat de travail et une attestation Pôle emploi s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie de l'envoi à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2013 du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi ; que cet envoi emporte rupture du contrat de travail à la date du 11 octobre 2013 ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en