Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-14.353

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° Y 18-14.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société RONDEAU frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société RONDEAU frères, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RONDEAU frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. K... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société RONDEAU frères.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur K... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société RONDEAU frères à lui payer la somme de 22.380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : [ ] qu'en l'espèce le médecin du travail a retenu, dans les deux avis d'inaptitude successifs, que M. K... était inapte à son poste. Dans le premier avis il a précisé qu'une "recherche de poste sans contact avec les huiles ou graisses de synthèse" était envisageable ; que même si les échanges de courrier entre l'employeur et le médecin du travail ne sont pas communiqués, la société RONDEAU frères a, de manière réitérée et plus particulièrement dans les courriers adressés à M. K... le 28 août et le 11 septembre 2014, précisé avoir interrogé le médecin du travail le 11 juillet 2014 pour avoir des informations complémentaires sur les postes de reclassement à rechercher et avoir ainsi reçu une réponse du praticien le 14 août 2014, aux termes de laquelle " M. K... pouvait bénéficier d'une formation à tous postes sans contact avec les huiles et graisses de synthèse" ; que M. K... fait exactement valoir que le groupe auquel appartient la société RONDEAU frères recense 14 métiers de l'entreprise répartis en 3 blocs, à savoir usinage, négoce et services ; que les premiers juges ont analysé les recherches de reclassement mises en oeuvre par la société RONDEAU frères dans l'ensemble des structures du groupe FDC, avant de conclure que la plupart avaient répondu ne pas avoir identifié de poste disponible compatible avec l'inaptitude de M. K... et ses compétences professionnelles puisqu'il ne détenait pas le permis poids lourd et qu'il avait essentiellement exécuté de la production mécanique, ce qui l'excluait des emplois de transport routier de voyageurs ou d'usinage. La cour adopte sur ces points les motifs de la décision déférée ; qu'en revanche, il est établi qu'entre le second avis d'inaptitude et le licenciement de M. K... la société RONDEAU frères avait identifié un poste disponible de vendeur magasinier, poste pourvu par un recrutement du 1er septembre 2014, deux postes du même type étant également disponibles dans la société RONDEAU Vacquier, postes pourvus par deux recrutements du 1er septembre 2014 et 10 octobre 2014 : que la société RONDEAU frères qui se dispense de communiquer une fiche de poste afférente aux fonctions de vendeur magasinier, affirme qu'étaient exigées une formation de base commerciale et/ou une expérience commerciale et considère que M. K... ne pouvait y être reclassé, puisqu'il n'avait aucune formation commerciale ; que toutefois la société RONDEAU frères omet par cette argumentation qu'elle avait l'aval du médecin du travail pour faire bénéficier M. K... d'une formation à tous postes sa