Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-16.541

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° B 18-16.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Oberdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... N..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Oberdis, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme N... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oberdis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oberdis à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Oberdis.

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à la date du 28 juillet 2017, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Oberdis, employeur, à payer à madame X..., salariée, les sommes de 26.401,39 euros au titre des heures supplémentaires, de 2.640,13 euros au titre des congés payés, de 685,17 euros au titres des congés de fractionnement, de 6.105,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 7.400,28 euros, au titre du préavis, de 740,02 euros au titre des congés payés, de 5.977,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur les demandes salariales qui concernent les années 2009 à 2013, madame X... faisait justement grief aux premiers juges de s'être mépris sur l'application de la prescription ; qu'en considération de la date d'introduction de la demande ainsi que de la durée qui restait à courir sur la prescription quinquennale au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, ce n'étaient que les réclamations antérieures au 1er janvier 2010 - et pas 1er janvier 2012 comme l'avaient retenu les premiers juges - qui étaient couvertes par la prescription ; qu'en produisant ses agendas au vu desquels elle avait établi ses décomptes corroborés par les attestations d'autres salariés qui relataient que les heures supplémentaires étaient exigées par l'employeur sans contrepartie, madame X... étayait suffisamment au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail sa demande, et elle mettait l'intimée en mesure de répondre en justifiant des horaires, ce que celle-ci s'abstenait de faire ; que le contrat de travail ne mentionnait pas d'horaires ; que l'absence de réclamations de la salariée sauf à l'exposer à l'acquisition de la prescription ne constituait pas une renonciation sans équivoque à être remplie de ses droits ; que sauf à infirmer le montant alloué pour prendre en compte les années non prescrites, le raisonnement des premiers juges ayant retenu l'ouverture du droit à règlement devait être approuvé ; qu'outre les congés-payés c'était donc la somme de 26.401,39 euros que la SAS Oberdis serait condamnée à payer à madame X... ; qu'au vu des bulletins de paie, et alors que pesait sur l'employeur la charge de prouver qu'il avait mis la salariée en mesure de prendre tous ses congés, en considération des mêmes règles concernant la prescription, en réformant le jugement, c'était la somme de 685,17 euros que la SAS Oberdis serait condamnée à payer à madame X... au titre des congés de fractionnement avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; que les manquements de l'employeur, au vu de leurs durée et montants, à exécuter totalement se