Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.421

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10392 F

Pourvoi n° U 17-28.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], représentée par son mandataire liquidateur, la société Promedis, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur T... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Promedis au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que sont néanmoins établis par pièces les reproches concernant : - le défaut d'innovation dans la gamme de produits destinés aux dermatologues, en se bornant à la commercialisation des produits de la société Heine, et de ce fait un échec du salon spécifique pour 2011 aboutissant à une perte financière pour la société, alors que « développer une offre structurée, complète et professionnelle pour les gynécologues et les urgentistes » était le premier objectif déterminant sa rémunération variable applicable au 1er janvier 2011 à atteindre en fin de semestre 2011, - une gestion financière négative des stocks du magasin sis [...] dont il avait la responsabilité selon son contrat de travail, pour laquelle il a fait l'objet de rappel aux comptes rendus du 10 septembre 2011 et du 9 novembre 2011 (indisponibilité de produits et surplus de stocks) alors que « améliorer l'accueil et la performance du point de vente » était son troisième objectif ; son licenciement fondé sur des éléments précis lui étant imputables et entravant la bonne marche de son service, est en conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p. 7) ;

1°) Alors que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ne constitue pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail ; que la cour d'appel a constaté, de manière circonstanciée, que la plupart des griefs imputés par la société Promedis à monsieur T... dans la lettre de licenciement manquaient en fait ou n'étaient pas établis ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le licenciement de monsieur T... était justifié par une cause réelle et sérieuse, que le salarié n'avait pas atteint – s'agissant des griefs tirés de l'absence d'innovation apportée dans la gamme de produits destinée aux dermatologues et d'une gestion financière négative des stocks du magasin situé à Paris – les objectifs déterminant sa rémunération variable, cependant que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur pour percevoir un bonus individuel en sus de la rémunération fixe ne constituait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) Alors que seuls des faits objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle d'un sala