Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.681
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° N 17-31.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kemesys,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté M F... R... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence: L'on observera en liminaire que M R... ne soutient plus devant la présente cour d'appel que l'exception d'incompétence soulevée par la Société Kemesys serait irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond. Il fonde désormais sa demande sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, Ce principe suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. Il implique que ce changement soit intervenu en cours ou à l'occasion de procédure et qu'il en soit résulté un préjudice pour l'adversaire. En l'espèce, et peu important l'existence d'un contrat de travail écrit, et la procédure de licenciement qui en est découlé, la société Kemesys reste recevable à faire valoir l'existence d'une gestion de fait, en invoquant le comportement de M R... postérieurement à la signature dudit contrat, cette demande étant fondée non sur un changement " de doctrine" imputable à la société, mais sur le comportement allégué de son adversaire. Par ailleurs, si M R... fait valoir que M L... l'aurait présenté comme son employé lors de son audition par les services de la gendarmerie de la brigade territoriale de Trets, le 3 juillet 2010 lors de son dépôt de plainte à la suite de l'incident qui les avait opposé lors de la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, cette audition n'était pas directement destinée à M R..., mais dans un premier temps aux autorités de poursuite, s'agissant d'un dépôt de plainte. Il ne saurait donc être soutenu qu'elle aurait pu induire M R... en erreur sur la position de M L..., lequel, au demeurant, est une personne physique, distincte de la société Kemesys. On soulignera en outre que M L... a plus exactement déclaré "...M F... R... est mon employé depuis 2003 à la création de l'entreprise en qualité de vice-président des Opérations, c'est mon associé. Je détiens 50 % plus 2 actions de LR2M et M R... F... détient 47 % de LR2M. LR2M détient 53 % de kemesys et les sociétés d'investissement détiennent les 47 % restant...".Il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée par la société Kemesys est recevable. Sur l'existence d'un contrat de travail: Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en