Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-50.065

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° V 17-50.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. R... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le licenciement de M. R... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est uniquement saisie du bien-fondé du licenciement du salarié envisagé sous le seul angle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ce en quoi les nombreuses digressions de l'employeur relatives au caractère professionnel ou non de l'inaptitude du salarié sont hors sujet, étant observé que le sort du recours formé par M. R... devant le TASS n'est pas connu ; que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 janvier 2013 est ainsi rédigée ; qu'« à la suite d'un premier examen le 7 novembre 2012, puis d'une étude de votre poste et de vos conditions de travail, et d'un second examen le 22 novembre dernier, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de travail, et, plus généralement, à tout poste qui ne serait pas un poste administratif, exempt d'activités commerciales. Malgré la difficulté, compte tenu de la nature des postes de travail existant dans un établissement bancaire, de déceler un poste de reclassement compatible avec les restrictions précitées, et qui pourrait dès lors vous être proposé, la BPLC a effectué cette recherche, dont force a été de constater qu'elle s'avérait malheureusement infructueuse. L'impossibilité de maintenir votre contrat, suite à votre inaptitude définitive précitée et à l'absence de poste administratif et exempt d'activité commerciale disponible, nous a amenés à devoir envisager votre licenciement de ce fait. Aussi, et par lettre du 20 décembre, vous avez été invité, si vous désirez vous entretenir de cette perspective, à un entretien à la DRH le 4 janvier à 11h30. Dans ce courrier du 20 décembre, nous rappelions que pour cet entretien vous pouviez vous faire assister par un membre du personnel de l'entreprise, et ajoutions que si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez vous rendre à