Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-10.187
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° V 18-10.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Johnson controls France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... H..., domicilié chez M. U... N...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Johnson controls France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Johnson controls France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson controls France à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Johnson controls France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture par la SASU Johnson Controls France de la promesse d'embauche faite à M. H... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné celle-ci à payer à M. H... les sommes de 20000 e à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 115 950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 30 146 e au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que M. K... H... a été engagé par la société Algeco en qualité de directeur commercial Europe et exerçait ses fonctions en tant que détaché au sein de la filiale russe ; Qu'il a été contacté par la SASU Johnson Controls France alors qu'il était salarié de la société Algeco ; Qu'à l'issue de pourparlers, un accord a été trouvé pour une embauche de M. H... au sein de la SASU Johnson Controls France en tant que « Country manager » Russie, Cis et Ukraine basé à Moscou, formalisé par un échange de mails 12 octobre 2011 ; Que par mail du 13 octobre 2011, M. H... a confirmé son acceptation de l'offre ; Que par mail du 31 octobre 2011, la SASU Johnson Controls France a adressé à M. H... un exemplaire de son contrat de travail français ; Que par mail du 22 décembre 2011, la SASU Johnson Controls France a indiqué à M. H... qu'elle n'entendait pas donner suite à la proposition de contrat de travail qu'elle lui avait adressée le 31 octobre, ce qu'elle lui confirmait par lettre du 6 janvier 2012 ; Considérant, sur l'existence d'un contrat de travail, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ; Que M. H... soutient que la SASU Johnson Controls France lui a fait une promesse d'embauche qui vaut contrat de travail, ce que conteste la société au motif que l'offre d'emploi était conditionnée par le retour positif d'une enquête d'antécédents et à la signature d'un contrat de travail local et qu'aucune date d'entrée en fonction n'était prévue ;
Que le 12 octobre 2011, en réponse au mail de M. H... lui demandant le scan de la lettre d'embauche pour pouvoir engager toutes les démarches pour une date d'engagement début janvier 2012 conformément à l'accord verbal de la semaine précédente, Mme D..., directrice des ressources humaines de la SASU Johnson Controls France, a adressé une lettre à M. H... libellée comme suit : « (..