Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-10.976
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° C 18-10.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. V... F..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société G... E...,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS centre de gestion et d'étude AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la suppression du véhicule.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur B... bénéficiait d'un véhicule utilitaire dont l'usage était exclusivement professionnel comme le rappelait l'employeur dans un courrier du 2 janvier 2007 ; la suppression de ce véhicule en octobre 2012 constituerait selon le salarié une mesure discriminatoire ainsi qu'une modification de son contrat de travail ; cet avantage n'était pas contractualisé et ne peut donc constituer une modification du contrat de travail ; Monsieur B... fait état d'une discrimination sans en préciser la cause ; en tout état de cause Monsieur B... ne conteste pas qu'il ne désirait plus faire de "gros chantiers", ce qu'il réaffirme dans ses écritures, en sorte que la privation de cet avantage ne peut être critiquée.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. H... B... fait notamment valoir : - que la suppression, en octobre 2012, du véhicule de service qu'il utilisait en vertu d'un avenant du 2 janvier 2007, constitue une mesure discriminatoire à son encontre ainsi qu'une modification de son contrat de travail ; - que contrairement à ce que prétend l'employeur le véhicule n'a ensuite été affecté à personne d'autre ; - que chaque jour, il a donc été contraint d'effectuer 40 kms (A/R) pour se rendre au dépôt de l'entreprise ; - que le barème fiscal pour un véhicule de 6cv effectuant entre 5000 et 20 000 km est de : (d x 0,316) +1 223,00 euros pour une année ; - qu'au total, il lui est donc dû (528 voyages x 40 km x 0,316 €) + (1223 x28 mois/12) = 9 528,00 euros ; la société G... E... fait remarquer en premier lieu que M. B... n'est élu représentant des salariés que depuis juin 2015 et que les faits qu'il évoque n'ont donc aucun lien avec une quelconque activité syndicale ; elle fait valoir par ailleurs : - que l'usage du véhicule de service étant uniquement à caractère professionnel, M. B... était simplement autorisé à effectuer les trajets domicile - lieu de travail sans qu'aucun avantage en nature ne soit décompté sur ses bulletins de paie ; - qu'il n'est donc pas contesté que le véhicule mis à la disposition de M. B... n'était pas un véhicule de fonction ; - que M. B... ne peut pas donner une valeur contractuelle à une lettre précisant les seules modalités d'utilisation d'un véhicule spécifiquement confié en raison des nécessités de service ; - que la suppression de l'usage du véhicule en question constituait une décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur et nullement une modification du contrat de travail, et encore moins une discrimination, dont il resterait d'ailleurs à identifier la cause ; - qu'il convient de relever que M. B... avait dans un premier temps demandé une augmentation de salaire, mai