Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-11.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10397 F

Pourvoi n° P 18-11.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Delta Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Delta Plus Trade, anciennement dénommée Workstore,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. C... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Delta Plus, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Plus à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Delta Plus

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société DELTA PLUS à lui payer les sommes de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement Monsieur Y... a été licencié pour le motif suivant : (Sic) "Monsieur, A la suite de notre entretien du 25 juin 2013, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. En effet, vous êtes absent depuis le 23 octobre 2012 et il ne nous est pas possible, compte-tenu des fonctions que vous exercez et notamment du besoin de formation liée à la technicité des produits, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous n'avons en conséquence d'autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail. Votre licenciement prend effet à la date de première présentation de la présente lettre"...En droit, si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l'employeur établit d'une part que l'absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité, ce remplacement devant intervenir dans un délai raisonnable. Monsieur Y... soutient d'une part, qu'en application de l'article 48 de la convention collective, le licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie impose son remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée et que seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son poste autorise la rupture du contrat de travail. Or, les dispositions de l'article 48 de la convention collective applicables dans sa version du 23 février 2012, soit au jour du licenciement de Monsieur Y..., selon lesquelles "si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80ème ou 170ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre", n'édictent, non une obligation, mais une possibilité offerte à l'employeur de sorte que l'absence de mise en demeure préalable ne peut constituer une irrégularité susceptible de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la SARL WORK STORE conclut qu'elle