Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-13.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10398 F

Pourvoi n° S 18-13.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet IFNOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... L..., épouse S..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Cabinet IFNOR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet IFNOR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet IFNOR à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet IFNOR

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cabinet Ifnor à lui verser les sommes de 4.541,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente et de 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Mme L... fait valoir que son inaptitude professionnelle est en réalité liée avec les conditions de travail qui lui ont été imposées par son employeur et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sans se prévaloir de harcèlement, Mme L... indique que la quantité de travail qui lui a été confiée a augmenté dans des proportions qui dépassent le contrat de travail à temps complet qu'elle a signé ; que la société Cabinet Ifnor ne conteste pas l'augmentation de la charge de travail confiée à sa salariée au fil des années mais indique qu'un avenant au contrat de travail a été signé afin que Mme L... puisse travailler à temps complet et se consacrer à l'intégralité de sa tâche et que d'autres salariés ont été recrutés pour faire face à cette augmentation d'activité ; que l'employeur produit un tableau récapitulatif du nombre d'immeubles et de lots dont Mme L... avait la charge chaque année ; qu'il en ressort que le nombre de copropriétés gérées par celle-ci a doublé (13 à 26 copropriétés gérées) de 2007 à 2008 ; qu'en 2009 et 2010, ce portefeuille de copropriétés est passé à 30 puis 33 avant de baisser à 24 puis de remonter à 28 en 2011 et 2012 ; que la première augmentation du nombre de copropriétés gérées a été compensée par la signature d'un avenant au contrat de travail modifiant la durée hebdomadaire de travail de 15 à 35 heures ; que le nombre de copropriétés gérées par Mme L... en proportion de son temps de travail hebdomadaire n'aurait pas dû dépasser la trentaine, ce qui n'a pas été le cas en 2009 et 2010, seul le recrutement de M. G..., en septembre 2011, trois jours par semaine, ayant permis une nouvelle répartition de la charge de travail ; que, par ailleurs, l'employeur produit un tableau des entrées du personnel dans l'entreprise mais ce document ne précise pas si les salariés étaient affectés au site de Choisy-le-Roi ou de Villers-sur-Mer où travaillait Mme L... ; que les attestations rédigées par Mmes T... et E... permettent de déterminer que la première a été engagée en juillet 2013 en qualité d'assistante de M. G..., durant l'arrêt maladie de Mme L... et que la seconde était secrétaire administrative chargée d'améliorer la répartition des tâches mais sans précision sur l'aide qui pouvait être apportée à Mme L... dans la gestion des copropriétés ; que l'employeur n'établit donc pas que Mme L... se trouvait en mesure de faire face à l'augmentation des missions qui lui éta