Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-13.322
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° C 18-13.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM),
2°/ au CGEA-AGS de Marseille, délégation régionale AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D..., l'exposant) de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de l'employeur (la SNCM) en liquidation judiciaire diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement ainsi que d'indemnisation pour discrimination et de régularisation de cotisations retraites ;
AUX MOTIFS QUE M. D... faisait valoir qu'il avait subi pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004 une discrimination du fait de l'absence d'évolution de sa carrière ; qu'il était en effet toujours resté électricien, tandis que des salariés embauchés à une date postérieure avaient bénéficié de promotions, devenant maître électricien ou assistant officier électricien, sur décision d'une commission d'avancement statuant sur proposition de la direction, au vu des notes attribuées par celle-ci ou sur proposition des représentants du personnel ; que cependant, après l'accident du travail du 17 février 1997, successivement déclaré inapte à la navigation le 7 mai 1998, puis apte le 30 avril 1999, puis de nouveau inapte à la navigation le 15 juin 2001, le salarié avait refusé les postes de reclassement qui lui avaient été proposés le 20 avril 2001, le 24 août 2001, les 4 et 13 février 2002, le 13 novembre 2002, enfin le 1er octobre 2004 ; qu'il avait été réintégré, à compter du 13 décembre 2004, à un emploi d'électricien sédentaire équivalent à celui qu'il exerçait avant son accident du travail ; qu'il apparaissait donc que l'employeur n'avait exercé aucune discrimination, le défaut d'évolution de la carrière du salarié ne résultant ni de la discrimination exercée par l'employeur pour un motif syndical, ni d'une éventuelle discrimination pour son état de santé, mais simplement des refus successifs du salarié d'accepter les nombreux postes de reclassement qui lui étaient proposés (arrêt attaqué, p. 18, 5ème à 7ème alinéas) ;
ALORS QUE l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte à son ancien emploi un poste correspondant à ses capacités, compétences et qualifications, l'intéressé ayant la faculté de refuser les postes proposés ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait exercé aucune discrimination salariale à l'encontre de son préposé, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que, durant la période considérée, l'intéressé avait refusé les postes de reclassement proposés après l'accident du travail du 17 février 1997 ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les propositions de postes étaient inappropriées aux compétences et qualifications du salarié et s'inscrivaient dans la discrimination reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D.