Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.186

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10401 F

Pourvoi n° P 17-28.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. VX... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. VX... P... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 août 2011 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. P... un manquement au respect des règles d'un challenge commercial au profit d'un collaborateur en ce que, transgressant les règles du challenge Cap Horizon, il a transféré de manière unilatérale les points restants et non utilisables de certains agents sur le compte d'un autre agent choisi par ses soins afin que ce dernier bénéficie d'un cadeau ; qu'il est également reproché un manquement au respect des règles de commissionnement et abus de position hiérarchique, l'intéressé ayant demandé à l'une de ses collaboratrices de transgresser les règles de commissionnement financier en lui faisant déclarer comme apporteurs, dans le cadre de la campagne du livret A, trois agents alors que ceux-ci n'avaient pas réalisé cet appontage ; que l'employeur relève également des comportements managériaux inappropriés à l'encontre du personnel des bureaux de Paris Muette, le médecin du travail ayant confirmé la souffrance au travail d'agents de ces bureaux liés à la récurrence et à l'intensité des comportements de M. P... ; qu'il résulte des termes du règlement du challenge national annuel « CAP HORIZON » produit aux débats que les salariés participants, inscrits sur un site dédié à l'opération, bénéficiaient de points dont ils disposaient librement sur l'année leur donnant accès à des cadeaux, les points pouvant être transformés en de tels cadeaux jusqu'au 28 février 2011 et n'étant plus utilisables passé cette date ; que M. P... fait ici valoir que le transfert des points qui a été réalisé l'a été au profit du bureau et non pas au profit d'un agent choisi par lui seul, ce, en reportant les points inutilisables et non portables sur la seule salariée n'ayant pas réalisé des achats et ne comptant pas en réaliser, Mme GM... A... ; qu'il convient cependant d'observer qu'aux termes du rapport d'enquête établi le 12 juillet 2011, dans des conditions d'impartialité, par trois personnes, Mme F... et deux enquêteurs, M. L... et Mme Q..., les auditions de MM. S..., C..., Y... et de Mme M... ont révélé que ces derniers ne s'étaient pas vus consulter avant le transfert de leurs points au profit de Mme A... ; que le rappor