Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.090
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° V 17-31.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. S... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Pfizer, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pfizer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pfizer à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Pfizer.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... était abusif et condamné la société Pfizer à payer au salarié la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE plusieurs griefs sont reprochés à M. U... dans la lettre de licenciement du 7 novembre 2011, au soutien de l'insuffisance professionnelle fondant le licenciement ; que ces griefs sont ainsi présentés : « en matière de gestion des projets », « en matière de management d'équipe », « quant au respect des procédures internes » étant observé, d'emblée, que cette analyse reflète fortement le contenu de l'attestation produite par l'employeur, au soutien du licenciement, rédigée le 22 février 2013, par M. A..., ayant précédé M. U... dans les fonctions de directeur de la communication ; que le premier reproche a trait à « une absence totale d'anticipation, d'organisation et de suivi des projets » relevant de son périmètre de responsabilité ; que plus précisément lui sont imputés les faits suivants : - son comportement avec les membres de son équipe, à l'occasion de la visite le 7 septembre 2011 de la vice-présidente du groupe Pfizer, - son retard dans l'établissement d'une synthèse des surcoûts liés à « la crise du Mediator », - sa présence et son investissement insuffisants à propos du projet « Adaptation », de plan social, avec une réunion improvisée tenue le 19 juillet 2011 pour préparer une réunion du Comité de direction France fixée deux jours plus tard, - son inertie à l'égard du FLT (Comité des seniors mangers) dont le « leadership » lui était confié ; que l'ensemble de ces griefs est vague, abstrait et subjectif ; que lorsque l'énoncé en devient plus concret il se réfère à des événements qu'aucune pièce aux débats ne vient corroborer voire expliciter ; que seule l'attestation précitée de M. U... vient asséner, en forme de jugements péremptoires, des critiques non circonstanciées sur la façon dont M. U... travaillait ; qu'enfin, à aucun moment la société Pfizer ne justifie de la moindre remarque négative adressée par elle à M. U... quant à l'exercice de ses fonctions ; que la cour ne trouve, en définitive, aucun fondement à cette première série d'insuffisances imputées à l'appelant dans la lettre de licenciement ; qu'en matière de management d'équipe, est ici critiqué le comportement de l'appelant avec les membres de son équipe, placés sous son autorité, soit : - mise sous pression de son équipe, sur laquelle il « reporte son propre stress », - activité confiée à des salariés mal choisis, sans tenir compte de la spécificité et de la charge de travail de chacun d'eux, - dénigrement du comité de direction devant les membres de son équipe ; que le dénigrement et le mauvais choix des salariés ne sont étayés par aucune pièce ; que pour établir les autres reproches, la société Pfizer produit les attestations de salariées ayant travaillé avec et sou