Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.074
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° E 17-27.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kayalar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kayalar, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kayalar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Kayalar.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société KAYALAR à payer à M. R... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur l'origine de l'inaptitude : Par lettre du 13 mai 2014, faisant suite à un entretien préalable du 7 mai 2014, la société Kayalar a notifié à M. R... son licenciement pour les motifs suivants : "nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail du fait de l'inaptitude non professionnelle à votre emploi constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement dans notre entreprise". Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, M. R... a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2012. Dès lors, le salarié a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu du fait de cet accident, pendant la période du 10 juin 2013 au 11 juillet 2013. L'arrêt de travail a ensuite été prolongé au-delà de cette date, non plus en prolongation de l'accident du travail mais pour maladie. La circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. Il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude n'a pas, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont le salarié a été victime. L'analyse des arrêts de travail du salarié et de la déclaration du médecin traitant de M. R... font apparaître que tous les arrêts de travail depuis l'accident du travail de M. R... ont été motivés pour des problèmes de santé identiques, à savoir des "lombalgies aigues et cruralgies droites". Par ailleurs, la visite de reprise du 13 mars 2014 a donné lieu à l'avis du médecin du travail : "inapte au poste, apte à un autre : le salarié est inapte au poste de maçon tel qu'il le pratiquait avant son arrêt de travail. Le poste doit être aménagé : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de flexion extension répétée du tronc, pas de station debout prolongée". Le médecin du travail fait donc un lien entre l'arrêt de travail de M. R... et son inaptitude. L'employeur soutient que l'arrêt de travail dont il est question n'est pas en lien avec l'accident du travail. Or, le salarié n'a