Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° F 17-27.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la clinique neuropsychiatrique de [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme T... B..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme G... U..., domiciliée [...],

4°/ à Mme K... P..., domiciliée [...] ,

5°/ à l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. L... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCM médecins psychiatres libéraux de la clinique de [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la clinique neuropsychiatrique de [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes W... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique neuropsychiatrique de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la clinique neuropsychiatrique de [...] à payer à Mmes W... et B... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la clinique neuropsychiatrique de [...].

- PRIS DE CE QUE il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de transfert des contrats de travail de Mesdames B... et W... par l'effet d'une application volontaire de l'article L.122-12 [L.1224-1 nouveau] du code du travail est nulle et d'une nullité absolue, la société neuropsychiatrique de [...] n'ayant jamais cessé d'être l'employeur de Mesdames B... et W... de leur embauche à leur licenciement le 28 mai 2013 ; d'avoir dit que la nullité de la convention de transfert rend inopposables les contrats de travail de Mesdames B... et W... à la société des Médecins psychiatres libéraux de la Clinique de [...], en liquidation judiciaire ; d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mesdames B... et W..., condamné la société Neuropsychiatrique de [...] à payer, à Mme B... 4.081,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 408,19 € à titre de congés payés afférents, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à Mme W... 3.577,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 357,73 € à titre de congés payés afférents, 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'avoir condamné la société clinique Neuropsychiatrique de [...] à rembourser à la SCM des médecins libéraux, 36.302,92 € au titre des indemnités de rupture versées aux salariées en vertu de leur licenciement ;

- AUX MOTIFS QUE « par courrier du 23 mars 2006, la société neuropsychiatrique de [...] a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail ; qu'il ressort des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, désormais codifiées sous l'article L.1224-1, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive N°2001-23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraine la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels et incorporel permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et do