Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.313
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° B 17-28.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CLR Villeurbanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CLR Villeurbanne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CLR Villeurbanne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CLR Villeurbanne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire à la date du 19 novembre 2013, D'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société CLR Villeurbanne à payer à M. H... les sommes de 20.848,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2.084,88 euros au titre des congés payés y afférents, et de 60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société CLR Villeurbanne aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. H... du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; il est constant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licenciement ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et que c'est seulement s'il l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement : il incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de démontrer le caractère réel et suffisamment grave des faits reprochés à son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; si la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture devant être fixée au jour de la notification du licenciement intervenu en cours de la procédure judiciaire ; suivant l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; l'article L. 1224-2 précise que le nouvel employeur est tenu ; à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou substitution d'employeurs sans convention entre ceux-ci ; la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail d'un salarié correspond à une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de l'intéressé ; le caractère contractuel d'un élément de la relation de travail peut résulter de la volonté des parties exprimée en ce sens dans le contrat de travail, lors de sa conclusion, à la charge pour le juge, en cas de litige d'appr