Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° S 17-28.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MMCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Agence Auxerre Clairions, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MMCC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMCC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMCC à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MMCC.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS MMCC à payer à M. B... T... une somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail disposé qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profit au salarié Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe spécialement à aucune des deux parties. En application de l'article L, 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit En l'espèce, l'employeur reproche au salarié une insuffisance de résultats caractérisée par un manque de développement de son portefeuille clients et du chiffre d'affaires, ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs contractuels impartis, ainsi qu'un manque d'implication dans l'exercice de ses fonctions et un refus de mettre en oeuvre les directives. Le salarié, pour sa part, rappelle qu'il a déjà été sanctionné pour la non-réalisation des objectifs sur les exercices 2011/2012 et 2012/2013 par les avertissements notifiés les 5 octobre 2012 et 15 février 2013, ainsi que pour le défaut de saisine informatique des visites par le courriel du 29 mai 2013 et qu'en l'absence de réitération de fait fautif non invoqué dans la lettre de rupture, il ne peut être, de nouveau, sanctionné. Toutefois, aux termes des deux avertissements notifiés les 5 octobre 2012 et 15 février 2013, la société MMCC a mis en demeure M. B... T... d'atteindre les objectifs contractuels et la lettre de rupture prend en compte l'activité du salarié au 30 juin 2013, en constatant le non-respect des Objectifs à cette date, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'une insuffisance professionnelle de l'intéressé pour une période postérieure à l'avertissement du 15 février 2013. Il convient de reprendre chacun des griefs reprochés au salarié, en les analysant au vu des observations précitées.

a) La non-atteinte des objectifs contractuels La société MMCC reproche à M. B... T... de ne pas avoir atteint les objectifs contractuels impartis, faute par l'intéressé d'avoir développé son portefeuille clients en s'abstenant de prospecter sur des départements à forts potentiel et en ne promouvant qu'un seul produit de la gamme, le Biosone F5, au détriment des autres. Le salarié insist