Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.482
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° K 17-28.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... P..., domicilié [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Q..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Q... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QU'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1236-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre du 3 février 2012, les motifs du licenciement de M. P... sont les suivants : « ( ) Depuis plusieurs mois, nous constatons de sérieuses difficultés au niveau de la concession que vous animez, tant surie plan commercial que sur le pian financier et de l'organisation. Le Groupe BMW France nous a fixé une échéance importante qui est celle du 30 septembre 2013, qui correspond à l'échéance du renouvellement du contrat de concession automobile BMW et MINI et nous a alerté sur "des performances commerciales insatisfaisantes" et le non-respect des engagements pris notamment on termes d'objectifs et donc le possible retrait du contrat de concession BMW et MINI. Cela nous a été notifié par écrit par M. G... F..., Président du Directoire du Groupe BMW France, aux termes d'une correspondance recommandée en date du 28 septembre 2011, dont vous avez pris parfaite connaissance. Pour remédier à ce constat d'échec, des réunions périodiques ont été organisées en votre présence, celle de l'expert-comptable, et avec l'appui de l'équipe commerciale BMW France afin d'une part d'obtenir le renouvellement du contrat de concession et d'autre part de permettre à la concession Q... de retrouver le niveau de performance qu'elle avait connu il y a plusieurs années. Au cours de ces réunions, des décisions stratégiques ont été prises d'un commun accord notamment au niveau du service vente et il vous a été demandé, en votre qualité de Cadre Dirigeant Opérationnel Chef de Service Vente de mettre en application ces décisions et de veiller à leur application au quotidien de manière à atteindre un certain niveau d'objectifs et de satisfaction à fin 2011. Or nous sommes contraints de constater que vous n'avez mis en oeuvre aucune des mesures et actions fondamentales nécessaires à la survie de la concession de nature à lui permettre de sauvegarder les grands équilibres économiq