Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-12.173

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° D 18-12.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société J... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société J...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société J... à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.870,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 487,05 euros à titre de congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société J... de remettre à M. X... un bulletin de paie comportant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : En application de l'article L. 1226-2 du code du travail l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un emploi approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Dans l'avis d'inaptitude du 19 avril 2010 le médecin du travail mentionne au sujet du poste proposé (fiche de poste d'électromécanicien du 24/03/10) que M. X... est inapte pour les raisons suivantes : « difficulté à la station debout prolongée, difficulté pour les déplacements professionnels ainsi que les aléas de terrain (escaliers, sols irréguliers, encombrés) rencontrés sur les chantiers, limitation du port de charges lourdes. Un poste plus sédentaire, avec possibilité de station assise, sans manutention fréquente serait plus adapté (et fonction des nouvelles compétences acquises) ». Le 6 juillet 2012 le salarié interroge son employeur sur des postes qu'il estime compatibles avec son handicap, évoquant un poste au contrôle qualité ainsi qu'un poste au service des achats occupé par une personne en contrat à durée déterminée en remplacement de M. T... en arrêt maladie. Par courrier du 23 octobre 2012 l'employeur interroge la médecine du travail en vue d'évaluer les possibilités d'aménagement du poste du salarié, précisant qu'elle n'a pas de poste disponible ou ne nécessitant pas le port de chaussures de sécurité. Il demande notamment si le salarié est apte au port de chaussures de sécurité, dès lors que celui-ci est impératif. Le 8 janvi