Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-13.645
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° D 18-13.645
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... A..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Prosurveillance,
2°/ à M. H... K..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Cobra sécurité ,
3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , délégation régionale AGS Sud-est,
4°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. H... K..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation de M. T... L...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Prosurveillance et Cobra Sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail dépend non pas de la volonté des parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen. M. X... G... verse au débat la photocopie d'un badge à en-tête Prosurveillance, les photocopies des relevés de suivi d'heures portant le nom de M. X... G... pour les années 2008 à 2010 dont une partie comporte les accusés de réception de leur envoi par télécopie à un numéro qui est celui de la société Prosurveillance et portant le tampon de la société Simply Market, les copies des cartes d'identité des personnes qui ont été interpellées par lui lors de l'exécution de sa prestation de surveillance. Ces éléments sont à mettre en corrélation avec le contrat de sous-traitance et les factures établies par la société Cobra sécurité au nom de la société Prosurveillance qui établissent que la société Prosurveillance a soustraité à la société Cobra Sécurité le marché à surveillance de la société Simply Market à Senas. Dès lors, s'agissant de l'un de ses clients, la société Prosurveillance a fourni aux personnes exerçant sur le site un badge à son nom ; que dans le cadre du contrôle de l'exécution du contrat de sous-traitance, elle recevait de la société Cobra Sécurité les relevés des heures effectuées présentés sur des formulaires portant son entête et faisait remplir à son sous-traitant des cahiers de liaison portant également son entête retraçant les interventions effectuées dans le cadre de la mission de surveillance. Ces éléments s'inscrivent donc dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance liant la société Prosurveillance et la société Cobra Sécurité et ne peuvent permettr