Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-10.971

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° X 18-10.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Economat des armées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Economat des armées ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE M. F... sollicite une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que les conditions de travail étaient difficiles, que l'amplitude du travail n'était pas respectée, et qu'il subissait une pression constante et une discipline militaire le privant de loisirs ; qu'il sera relevé d'une part que M. F... qui a signé plusieurs contrats à durée déterminée pour le même théâtre d'opérations n'ignorait ni l'éloignement géographique, ni le confinement militaire, ni certaines sujétions ; les conditions de travail sur les bases miliaires liées aux obligations de sécurité et de discipline militaire ne sauraient constituer de la part de l'employeur une mauvaise exécution du contrat de travail ; que d'autre part, M. F... ne produit aucun élément sur son cas particulier permettant d'étayer ses affirmations : en particulier, concernant les dépassements d'horaires, M. F... invoque un courrier du 7 décembre 2005 et des documents concernant d'autres civils travaillant en cuisine mais ne justifie pas du non respect de l'amplitude de travail à son égard ; que par ailleurs, il ressort des documents produits que l'EDA a signé, avant la première embauche de M. F..., un accord le 11 mars 2008 sur le temps de travail en Opex, et il résulte d'une note de service du 22 septembre 2008 que cet accord est rappelé et qu'il est demandé de tenir les horaires de travail par service et le tableau mensuel des astreintes ; qu'enfin aucun décompte relatif à des heures supplémentaires effectuées et non payées n'est produit, et aucune heure supplémentaire non payée n'est revendiquée ;

AUX MOTIFS adoptés QUE vu les articles 1134 du code civil et L 1222-1 et L 3131-1 du code du travail, il ressort des pièces versées aux débats qui ne sont pas nominatives et spécifiques que M. F... ne justifie pas du non respect de l'amplitude journalière ; que de plus, M. F... a conclu ses contrats de travail en connaissance de cause de l'existence d'un éloignement géographique conjugué à un confinement militaire, dont les conséquences sont indemnisées par l'octroi de la prime de grand déplacements ; que M. F... ne justifiant pas de manquements imputables à l'Economat des armées sera débouté de ses demandes à ce titre.

1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant le salarié ne produit aucun élément sur son cas particulier permettant d'étayer ses affirmations et qu'il ne justifie pas du non respect de l'amplitude de travail à son égard, quand il appartenait à son employeur de faire la preuve qu'il avait respecté l'amplitude de travail à l'égard du salarié, laquelle ne pouvait résulter de la seule conclusion d'un accord le 11 mars 2008 sur le temps de travail en Opex, suivie d'une note de service du