Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-50.021
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° T 18-50.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur U... tendant à bénéficier du coefficient cadre + 50 points – indice 777.8 à compter de l'année 2009, et à se voir verser un rappel de salaire, des congés payés afférents et des dommages-intérêts ;
aux motifs propres que « l'EPIC RATP a engagé M. D... U... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990 en qualité d'agent contractuel moyennant une rémunération mensuelle brute correspondant à l'échelon 7 de l'échelle spéciale M2-position 1 du personnel du cadre permanent. Dans sa progression de carrière, M. D... U... a successivement occupé les fonctions suivantes : -agent de maîtrise opérationnel au sein du relais de sécurisation de Thiais à compter du 15 octobre 1997 ; -agent de maîtrise opérationnel au sein du KHEOPS 1 de Bourg-La-Reine qui est un des cinq services dépendant de l'Unité Opérationnelle Groupement chargé de la Protection de la Sécurité des Réseaux (GPSR) avec pour mission la sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens au sein des lignes de la RATP, à compter du 1er janvier 1999; -agent de maîtrise opérationnelle au Relais de sécurisation de Massy à partir du 17 décembre 2001 ; -responsable de la cellule «saisies» pour prendre effet le 23 mai 2005 ; -chargé de mission pour l'Unité Ingénierie de Sécurité et de Prévention (ISP) rattachée au site de Chanzy à Montreuil, laquelle a été dissoute pour être remplacée par une nouvelle unité SICE ;-réintégration au poste de responsable de la cellule «saisies» le 5 janvier 2015. Le relevé de carrière produit aux débats par la RATP - sa pièce 7 - sur la période de référence de janvier 1990 à septembre 2014 montre que M. D... U... est passé du grade EC I (M2/1) à celui de « MAITRISE » au dernier coefficient 629,2, et de l'échelon 7 à 16 avec un taux de majorations individuelles en nombre de points de 10 à 20. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, étant toujours en poste au sein de la RATP, au vu des derniers bulletins de paie qu'il produit, l'appelant relève de la catégorie ou niveau «MAITRISE» - grade 6000 - échelon 16 - coefficient de base 651,1, avec une rémunération en moyenne de 4539,19 Euros bruts mensuels. Au delà d'une « discrimination » dont il se prétend victime du point de vue de son évolution de carrière au sein de la RATP, mais sans pour autant indiquer dans ses écritures soutenues devant la cour quel serait le motif discriminatoire illicite ayant conduit à une telle situation au sens des dispositions issues de l'article L. 1132-1 du code du travail qui en dresse une liste limitative, c'est davantage sur le terrain du respect du principe juridique d'égalité de traitement que l'appelant entend se situer au visa de la règle de portée générale « à travail égal, salaire égal ». Dans ce cadre juridique ainsi rappelé, il incombe tout d'abord au salarié, qui se prétend victime de la violat