Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.809
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvois n° D 17-27.809 E 17-27.810 F 17-27.811 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° D 17-27.809 à F 17-27.811 formés par la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... R..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. B... J..., domiciliée chez Mme Z... J..., [...],
défendeurs à la cassation ;
MM. X..., J... et Mme R... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., J... et de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-27.809 à F 17-27.811 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principaux et le moyen unique de chaque pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal n° D 17-27.809 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... n'était pas sans objet et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF, dit que cette résiliation prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer à M. X... les sommes de 30 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, 1500 ¿ à titre d'indemnité pour frais irrépétible de procédure ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que M. M... X... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 novembre 2007 en qualité de chargé de clientèle ; que le 11 janvier 2010, il était nommé ingénieur commercial 2, avec le statut d'agent de maîtrise ; que le 22 mai 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014, la société KMBSF a notifié à M. M... X... son licenciement pour faute grave ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 22 mai 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KM