Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.361
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° Q 17-31.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. E..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E... n'était pas sans objet et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF, dit que cette résiliation prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer à M. E... les sommes de 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, 1500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétible de procédure enfin d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. E... dans la limite de 6 mois d'indemnités et de l'AVOIR condamnée aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « considérant que M. U... E... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2001 en qualité 'd'attaché commercial senior'; que par avenant du 26 septembre 2012, il était nommé 'ingénieur commercial production priting 4", à effet du 1er avril 2012 ; que 10 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. U... E... son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, M. E... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 10 avril 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2014 ; considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judic