Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-24.831

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° S 17-24.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vortex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vortex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vortex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vortex à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vortex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel ayant lié la société Vortex à Mme B... en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2014, et d'AVOIR condamné la société Vortex aux dépens et à payer à Mme B... la somme de 8275,05 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier 2014 à décembre 2014 inclus et la somme de 827,50 € brut au titre des congés payés afférents, la somme de 845,01 € brut à titre de rappel de prime de treizième mois pour l'année 2014 outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère partiel ou complet du temps de travail, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise également les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; qu'il indique aussi les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que selon l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ; qu'il résulte de l'article 5 de l'avenant n° 2 au contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 août 2013 que la durée annuelle contractuelle de travail, hors heures complémentaires, était fixée à 530 heures pour une année scolaire complète, appréciée prorata temporis pour les années incomplètes de travail ; que la durée annuelle minimale de travail en période scolaire ne pouvait être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ; que le contrat de travail prévoyait également que Mme B... pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle contractuelle de travail prévue, soit 132,56 heures ; qu'en application de ces dispositions, la durée annuelle de travail de Mme B..., heures complémentaires comprises, ne pouvait être inférieure à 550 heures ni supérieure à 662,56 heures (530 heures + 132,56 heures) ; que cette durée devait s'apprécier en prenant pour référence une année scolaire et non une année civile ; qu'il convient d'observer que le c