Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-10.752
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° J 18-10.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Elia médical Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elia médical Méditerranée, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elia médical Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elia médical Méditerranée à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Elia médical Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2006 en contrat de travail à temps complet, D'AVOIR condamné la société Elia Médical Méditerranée à payer à Mme U..., en sus de l'indemnité confirmée, les sommes de 168.000 € à titre de rappels de salaires, 16.800 € au titre des congés payés y afférents, 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.050 € pour les congés payés y afférents, 6.825 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, qui doit être écrit, doit notamment mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2006 et ses avenants ne comportent pas toutes les énonciations exigées par l'article L3123-14 du code du travail ; qu'il est seulement indiqué dans le contrat l'horaire de travail hebdomadaire, sa répartition dans la semaine et les cas dans lesquels les modifications éventuelles peuvent intervenir ; que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel aux dispositions légales entraîne seulement une présomption simple de temps complet ; que l'employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, aux termes de l'avenant au contrat de travail en date du 6 avril 2008, la salariée était employée sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 7 heures réparties les samedis de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ; qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, la salariée qui exerçait les fonctions de pharmacienne responsable avait les responsabilités suivantes : «-3-1 Responsabilité du Pharmacien :En application du chapitre 2 des BPDOM, vous avez la responsabilité : *de superviser la mise en place et la bonne application des BPDOM à domicile, à tous les stades des opérations de dispensation d'oxygène médical, de l'approvisionnement jusqu'au domicile du patient,*de la mise en place du contrôle de mesures correctives éventuelles, du respect des obligations liées à la matériovigilance et la pharmacovigilance,*de l'élaboration et de l'évolution des procédures et de toute documentation liée à l'activité. Dans ce cadre, vous con