Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-11.844

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10425 F

Pourvoi n° W 18-11.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Taracell France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Taracell France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Taracell France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taracell France à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Taracell France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire datée du 19 février 2013 et d'AVOIR condamné la société Taracell à payer à M. U... la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire. Il est établi que Monsieur U... a été sanctionné par courrier du 19 février 2013, par une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la seule absence du 17 décembre 2012, alors qu'il était en chômage partiel et qu'il lui avait été demandé, par courrier daté du 12 décembre 2013 de venir travailler exceptionnellement. Il conteste cette sanction aux motifs d'une part que la société n'a pas respecté un délai de prévenance et que surtout cette demande était discriminatoire puisqu'elle n'aurait pas concerné d'autres collègues. Dès lors que l'horaire de travail a été modifié, à raison ou non du chômage partiel, il incombait à l'employeur de respecter un délai conventionnel de prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, en raison notamment de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur U... affirme qu'il est le seul salarié à avoir été sollicité pour travailler en dépit du chômage partiel de sorte qu'il présente un élément de fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination. Pour sa part, la société Taracell, sans répondre sur cette allégation de discrimination, se limite à préciser que d'autres salariés ont dû venir travailler aux lieu et place de Monsieur U.... Mais elle se borne à produire des fiches de pointage de salariés sans justifier que ceux-ci étaient également en chômage partiel et qu'ils ont été prévenus dans le même délai. Dès lors, elle ne démontre pas que la demande de travail adressée à Monsieur U... dans un délai qui plus est restreint, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimi